Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
727.Lorsqu’aucune zone tampon n’est illustrée au plan de zonage, l’exercice sur un lot d’un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, doit respecter les normes suivantes :
une bande de terrain d’une profondeur minimale de 100 mètres doit séparer les constructions et les usages reliés à un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, et un lot où est autorisé un usage à contraintes majeures;
une zone tampon d’une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée dans la partie de la bande de terrain mentionnée au paragraphe 1° qui est située sur le lot où est exercé l’usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services. Cette zone tampon doit être conforme aux normes prévues à l’article 720.
Les normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être remplacées par celle d’implanter une butte écran ou un mur anti-bruit à la limite du lot.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une butte écran, un mur anti-bruit ou une zone tampon conforme aux exigences du présent règlement est présent sur le lot où est exercé un usage à contraintes majeures.
727.Lorsqu’aucune zone tampon n’est illustrée au plan de zonage, l’exercice sur un lot d’un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, doit respecter les normes suivantes :
une bande de terrain d’une profondeur minimale de 100 mètres doit séparer les constructions et les usages reliés à un usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services, et un lot où est autorisé un usage à contraintes majeures;
une zone tampon d’une profondeur minimale de 20 mètres doit être aménagée dans la partie de la bande de terrain mentionnée au paragraphe 1° qui est située sur le lot où est exercé l’usage de la classe Habitation, du groupe C1 services administratifs ou du groupe C2 vente au détail et services. Cette zone tampon doit être conforme aux normes prévues à l’article 720.
Les normes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa peuvent être remplacées par celle d’implanter une butte écran ou un mur anti-bruit à la limite du lot.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une butte écran, un mur anti-bruit ou une zone tampon conforme aux exigences du présent règlement est présent sur le lot où est exercé un usage à contraintes majeures.